TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508769_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme E D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G A, C A et I A, représentée par Me Gafsia demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer aux jeunes K B, F B et H B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros hors taxes à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que ses enfants sont livrés à eux-mêmes, qu'ils sont victimes de maltraitances et de sévices corporels dans l'école coranique où ils sont et qu'il est ainsi porté atteinte à leur vie privée et familiale et à leur intérêt supérieur ; elle subit un préjudice moral et physique du fait de cet éloignement. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions de l'article, L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 7 et 24§2 et 3 de la Chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme D a été admise eu bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024. Vu - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La fille mineure de Mme E D, J A, toutes deux ressortissantes guinéennes, a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 septembre 2021. Sa mère demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer aux jeunes K B, F B et H B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme D fait valoir, d'une part la durée de la séparation d'avec ses enfants et, d'autre part, leurs conditions de vie dans une école coranique. Toutefois, alors que la fille de la requérante a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l'OFPRA le 23 septembre 2021, les démarches pour l'obtention des visas pour ses autres enfants allégués n'ont été entreprises que le 3 juillet 2023, et les demandes de visas enregistrées le 12 mars 2024, soit près de deux ans après que la jeune J A ait obtenu le statut de réfugiée sans que ce délai ait donné lieu à une explication. En outre, les mauvais traitements allégués ne sont pas documentés de manière probante. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séparation, la requérante ne saurait être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Gafsia. Fait à Nantes, le 26 mai 2025. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2508769_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA