TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508770_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A, qui indique qu'un arrêté municipal du 8 juillet 2025 semble abroger celui du 10 janvier 2020 interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l'avenue Fernand Bouisson à La Ciotat, demande au tribunal, pour des raisons de sécurité et afin de faire respecter scrupuleusement la circulation de la voie, l'arrêt immédiat de circulation de véhicules d'un poids supérieur à celui autorisé en dehors des véhicules d'urgences par dérogation. Il soutient que : - l'arrêté interdit toujours la circulation des véhicules lourds mais autorise la circulation des bus Métropole Ciotabus dans les deux sens par dérogation ; - ainsi, depuis le 7 juillet 2025, des bus souvent vides empruntent cette avenue, un bus à vide représentant un poids de 10 tonnes ; - l'avenue Fernand Bouisson est pour partie une voie privée que la collectivité peut utiliser dans la mesure où le propriétaire de la voie ne s'y oppose pas ; - cette avenue sépare le Parc de la Tèse et devait être rétrocédée à la Métropole qui a refusé la rétrocession ; - la voie devant être rétrocédée aux copropriétaires, les dégradations éventuelles engendrées sont à la charge de ces derniers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Si, par la présente requête, M. A, qui indique qu'un arrêté municipal du 8 juillet 2025 semble abroger celui du 10 janvier 2020 interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l'avenue Fernand Bouisson à La Ciotat, demande au tribunal, pour des raisons de sécurité et afin de faire respecter scrupuleusement la circulation de la voie, l'arrêt immédiat de circulation de véhicules d'un poids supérieur à celui autorisé en dehors des véhicules d'urgences par dérogation, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 29 août 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2508770_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel