TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508775_20250524
- Date
- 24 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A Phan demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de diffuser intégralement sa tribune, sous forme de courrier, dans toutes les boîtes aux lettres de ses habitants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la commune d'y apposer une mention, signalant qu'il s'agit de la reproduction d'un texte censuré illégalement, et dont la publication a été ordonnée par le juge administratif ; 3°) de prononcer une astreinte financière de 500 € par jour de retard et par immeuble non distribué. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa tribune, relative à la fermeture d'une école maternelle et à la demande de protection fonctionnelle effectuée par le maire, portait sur des faits d'actualité nécessitant une information immédiate des administrés ; - la décision de refus de publication porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression des élus de l'opposition ; - la procédure prévue par l'article 47 du chapitre XI du règlement intérieur n'a pas été respectée, dès lors que le maire n'a pas sollicité au préalable les modifications nécessaires avant de refuser la publication dans le journal municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte. 3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. () ". 4. M. Phan, conseiller municipal d'opposition de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, a transmis le 25 avril 2025, dans les délais, sa tribune au maire en vue de son insertion dans le journal municipal du mois de mai. En l'absence de publication, il demande au juge des référés d'enjoindre, sous astreinte, au maire d'assurer la distribution de sa tribune dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune dans un délai de quinze jours, avec mention d'une publication en exécution d'une décision de justice. 5. Toutefois, l'absence de publication de cette tribune de cinq lignes, intitulée " visé par une plainte du maire actuel, je refuse de me taire ", évoquant la fermeture de l'école maternelle Zola et la demande de protection fonctionnelle du maire, ne caractérise pas, eu égard au caractère mensuel du journal et en l'absence de circonstances particulières exigeant, eu égard au contenu du texte, que ses lecteurs aient connaissance de l'expression du requérant dans les jours suivants sa distribution, une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Phan doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Phan est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A Phan. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 24 mai 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 mai 2025
Référence
ORTA_2508775_20250524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA