TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508776_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 aout 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Pouilhe, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 6 mai 2025 du conseil municipal de la commune de Megève approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu’elle classe en zone A la parcelle cadastrée AS n°92 et de condamner la commune à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 20 novembre 2025, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…); ». A ceux de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part, aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : … 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ; » Enfin, l’article R. 153-21 du code de l'urbanisme prévoit que : « Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 6° de l'article R. 153-20. » Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre la délibération approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols court, quelle que soit la date à laquelle le plan devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la date de l’insertion effectuée dans la presse locale ou régionale. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été affichée à compter du 21 mai 2025 et mention de cet affichage a été insérée dans l’édition du 23 mai 2025 du Dauphiné Libéré. M. et Mme A... disposaient donc d’un délai de 2 mois pour contester la délibération qui a commencé à courir le 23 mai 2025 et a expiré le 24 juillet 2025. Ainsi la requête présentée par M. et Mme A... tendant à l’annulation de cette décision, enregistrée au greffe le 22 aout 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste, qui ne saurait être régularisée, et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A..., partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à la commune de Megève en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 1000 euros à la commune de Megève en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et à la commune de Megève. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2508776_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel