TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508777_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, résident de l'avenue Fernand Bouisson à La Ciotat, demande au tribunal de sécuriser et d'imposer la limitation de la vitesse (30 km/h) ainsi que l'annulation de la circulation des bus Métropole et Ciotabus sur cette voie qui, selon lui, n'est pas adaptée à ce trafic. Il soutient que : - il forme un recours contre une décision administrative de la ville de La Ciotat, prise sans consultation des citoyens concernés, habitants de l'avenue Fernand Bouisson ; - depuis plusieurs mois, il a envoyé des courriels et a téléphoné à la mairie afin d'intervenir sur la vitesse dans son avenue, limitée à 30 km/h et aux véhicules de moins de 3,5 tonnes ; - rien n'a été fait hormis quelques contrôles de vitesse et, de surcroît, depuis le 7 juillet 2025, une ligne de bus passe dans l'avenue ; - les trottoirs, dont il manque même 20 mètres sur une partie, ne sont pas adaptés à cette circulation qui ne cesse de s'accroître ainsi que la vitesse ; - les voitures doublent les bus devant les maisons, mettant en danger les enfants et toutes personnes se trouvant sur le trottoir ; - il manque de visibilité en sortant de chez lui (courbe) et, plusieurs fois, l'accident a été évité de justesse ; - il existe de gros problèmes de responsabilité et de propriété sur une parcelle CD 2060 sur cette avenue ; - démuni face à cette situation, il s'adresse au tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de La Ciotat a pris le 8 juillet 2025 un arrêté portant réglementation de la circulation publique et du stationnement des véhicules sur l'avenue Fernand Bouisson sur le territoire de la commune. Si, par la présente requête, M. B, résident de l'avenue Fernand Bouisson à La Ciotat, demande au tribunal de sécuriser et d'imposer la limitation de la vitesse (30 km/h) ainsi que l'annulation de la circulation des bus Métropole et Ciotabus sur cette voie qui, selon lui, n'est pas adaptée à ce trafic, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 29 août 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2508777_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel