TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508778_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté municipal DST/LL/- Dossier n° 2025-531/N° 966 du 8 juillet 2025 du maire de la commune de La Ciotat portant réglementation de la circulation publique et le stationnement des véhicules avenue Fernand Bouisson ; 2°) la remise en place du circuit initial des bus Métropole Ciotabus, conformément au projet initial de la métropole pour maintenir en état une voirie privée reconnue fragile, le maintien de la limitation à 30km/h pour sécuriser les riverains, le maintien de la limitation à 3,5 tonnes pour sécuriser la voirie et les villas, l’annulation de la verbalisation de 2ème classe des stationnements sur cette voirie et l’abandon de l’usage abusif de cette voirie par la mairie, qui n’est pas légalement responsable des risques financiers des dégradations générées. Par un courrier du 17 septembre 2025, Mme C... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme C... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 17 septembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 de ce code dit « B... citoyens ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme C... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la commune de La Ciotat. Fait à Marseille, le 31 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé F. Simon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2508778_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel