TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508788_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur par laquelle la direction générale des finances publiques a saisi sur son compte bancaire, pour le compte de France Travail, la somme de 4 244,11 euros correspondant à un indu d'allocations chômage. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - la prescription quadriennale est acquise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2 . Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : ()4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité ()". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation chômage, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (ex - Pôle Emploi) pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 3. Par suite, le litige soulevé par Mme B, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508788
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508788_20250919
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2508788_20250919
Données disponibles
- Texte intégral