TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508790_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Diop, demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou de prendre toutes autres mesures nécessaires ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe un risque de suspension ou de résiliation de ses deux contrats de travail ; qu'elle est privée de tout document l'autorisant à séjourner ou à travailler en France ; et qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer les libertés reconnues aux étrangers en situation régulière ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté et à la sûreté, à sa liberté d'aller et venir, à son droit d'exercer les libertés reconnues aux étrangers en situation régulière et à sa liberté de travailler ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 23 mai 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Gouadria, substituant Me Diop, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Le préfet des Hauts-de-Seine, n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 10 novembre 1980 à Casablanca au Maroc et qui exerce la profession de médecin, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français, dont la dernière a expiré le 30 octobre 2024. Le 29 octobre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF. Par suite, elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 22 avril 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou de prendre toutes autres mesures nécessaires. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Alors qu'elle établit que l'absence de tout document risque à très court terme, soit le 26 mai 2025, d'avoir pour conséquence la rupture de son contrat de travail en tant que médecin et qu'elle doit pouvoir bénéficier du renouvellement de droit de son titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de sa qualité de parent d'enfant français, Mme B doit regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant d'une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code justice administrative. 5. D'autre part, l'absence de délivrance de tout document attestant de la régularité de son séjour en France, alors qu'elle a normalement bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 23 janvier au 22 avril 2025 et que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucun document, ni aucune explication en défense sur la situation de l'intéressée, doit être regardée, eu égard à ses conséquences sociales et administratives sur la situation de la requérante, comme constituant une menace grave et manifestement illégale portant atteinte à a liberté de travail et à la liberté de circulation de cette dernière. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer sans délai à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou tout document permettant à l'intéressée de justifier de la légalité de son séjour en France et l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou tout autre document lui permettant de justifier de la légalité de son séjour en France et l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, dès la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025 Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25087902
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2508790_20250523
Données disponibles
- Texte intégral