TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508798_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation et de lui délivrer un récépissé constatant la complétude de son dossier à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui est une décision de classement sans suite, a été prise par le préfet de la Seine-et-Marne sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé et ne constitue donc pas une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret auxquels renvoie son article 45. Dès lors, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Melun par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, faute que les dispositions de son article R. 312-18 soient applicables. Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Versailles, le 9 septembre 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2508798_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA