TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508799_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé de l’immobilisation et de la mise en fourrière à titre provisoire du véhicule de marque LANCIA Ypsilon immatriculé DF-584-ZC. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police (…) compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, (…) peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière (…) ». Aux termes de l’article R. 325-27 du même code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ; auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas. (…) ». 3. M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule de sa mère, consécutif à la commission d’une infraction punie par le code de la route. Toutefois une telle demande, qui se rattache à une procédure pénale, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse le 5 février 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2508799_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel