TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508802_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A... B... demande au tribunal « de trouver des solutions à l’amiable avec les représentants de la mairie et éviter de nouvelles nuisances et incivilités portant atteinte aux droits des riverains ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. M. B..., se borne à demander au tribunal : « de trouver des solutions à l’amiable avec les représentants de la mairie et éviter de nouvelles nuisances et incivilités portant atteinte aux droits des riverains. ». Il ne forme ainsi des conclusions ni à fin d’annulation ni à fin de condamnation et demande au juge de prendre une décision qui ne relève manifestement pas des compétences qui lui sont attribuées. En outre en se bornant à rappeler les faits et les nuisances qu’il subit depuis la construction d’un city stade en 2016, et les éventuelles nuisances ou incivilités qu’il pourrait subir avec le projet de construction d’un complexe sportif et d’un « pumtrack » à proximité de son habitation sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur, il n’assorti sa requête d’aucun moyen identifiable. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 21 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2508802_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel