TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508804_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 2 mai 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points afférentes à cette dernière, à la suite des infractions commises le 17 février 2016, le 11 octobre 2018, le 24 juillet 2020 et le 24 septembre 2021, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points illégalement retirés sur son permis de conduire et de lui restituer ce document, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Pussigny dans le département de l'Indre-et-Loire. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. B A.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. GrenierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2508804_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA