TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2508806_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C B, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif, le procès-verbal et la délibération du jury académique de titularisation des professeurs stagiaires du premier degré refusant sa titularisation le 24 juin 2024, la décision fixant la composition dudit jury ainsi que la copie de l'écrit rédigé à son encontre par la directrice de l'école élémentaire Monts Chalats de Chelles et mentionné dans le rapport de l'inspectrice daté du 21 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui communiquer les documents sollicités à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne () ". 3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif, le procès-verbal et la délibération du jury académique de titularisation des professeurs stagiaires du premier degré refusant sa titularisation le 24 juin 2024, la décision fixant la composition dudit jury ainsi que la copie de l'écrit rédigé à son encontre par la directrice de l'école élémentaire Monts Chalats de Chelles et mentionné dans le rapport de l'inspectrice daté du 21 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté à l'école élémentaire Mare l'Embuche à Émerainville, dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 18 avril 2025. Le vice-président de la 5ème section, Signé L. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2508806_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA