TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508806_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager ; 3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme B..., par le biais de son conseil, déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». L’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ». 4. Mme B... ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Le vice-président, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2508806_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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