TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508807_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Noel Hasbi, demande au Tribunal
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, par voie administrative le 25 novembre 2024. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 23 mai 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, et la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant le 3 janvier 2025, également enregistrée après l'expiration du délai de recours, n'a pu avoir pour effet de proroger celui-ci. Dès lors, la requête est tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2508807_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel