TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508808_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Heymans, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine l’informé de sa décision de recouvrer des trop perçus sur salaires et indemnités, ensemble la décision implicite de rejet n é du silence gardé par le recteur sur le recours gracieux qu’elle a formé la décision du 24 septembre 2025. Elle demande également qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application au titre des frais qu’elle a exposés pour l‘instance. Elle soutient que le paiement, à son profit, des sommes réclamées, constitue une décision créatrice de droit devenue définitive et que la créance de l’administration est en tout état de cause prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » 2. Par une lettre du 24 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux a informé Mme A... de son intention de recouvrer un trop perçu de rémunération d’un montant de 3 100 euros. Toutefois, ainsi qu’elle le mentionne explicitement, cette lettre constitue seulement un acte préparatoire à l’émission d’un titre exécutoire. Dès lors, elle ne lui fait pas grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux présenté par la requérante à l’encontre de cette lettre du 24 septembre 2025 ne lui fait pas davantage grief. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartiendra seulement, le cas échéant et si elle s’y estime fondée, de contester le titre exécutoire émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques pour le recouvrement des sommes concernées en suivant la procédure de réclamation que prévoira ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au recteur de l’académie de Bordeaux Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2508808_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel