TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508810_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme C... A..., représentée par Me Pierre demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident mention « réfugié » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident mention « réfugié » dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme qui devra être versée à Me Pierre sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense. Par une décision du 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A... Par un acte enregistré le 13 février 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ; ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 13 février 2026, Mme A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... ainsi qu’au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 mai 2025
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DTA_2512611_20250807TA9331 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508810_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508810_20260331