TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508814_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Beaufort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre séjour et refusé de renouveler son attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2025. La présidente de la sixième section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 1 2/6-1 1 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2508814_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel