TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2508818_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 21 novembre 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 970,84 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des fautes commises par le ministre des armées à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser une somme de 6 970,84 euros, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : () Yvelines () ". 3. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 970,84 euros en réparation de ses préjudices subis. Il ressort des pièces du dossier que M. A était affecté au camp des loges (Yvelines) avant la fin de son contrat de travail. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 10 avril 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2508818_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel