TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508821_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Joory, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident, temporaire ou non, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, en tout état de cause, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser ou à verser à son conseil, dans l'hypothèse où celui-ci renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle lui est accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors qu'il a le statut de réfugié, que le délai d'instruction de sa demande est excessivement long et qu'il n'est pas en mesure de trouver un emploi et craint de voir ses prestations sociales suspendues en raison de l'impossibilité de justifier de son droit au séjour ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508821, enregistrée le 21 mai 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A soutient que cette décision le prive de la possibilité de trouver un emploi et de bénéficier de prestations sociales alors même qu'il a été reconnu réfugié. Toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu réfugié faisant ainsi obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement puisse être prise à son encontre, il ne produit aucun document relatif à sa situation professionnelle et sociale, hormis une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales relatives aux prestations perçues pour la période d'avril 2024 à avril 2025 démontrant qu'il perçoit le revenu de solidarité active, et ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 27 mai 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2508821_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel