TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508821_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bouchon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la directrice du CROUS Bordeaux-Aquitaine a abrogé la décision d’admission au sein d’une résidence universitaire dont il bénéficiait et a décidé qu’il ne pourrait plus être admis en résidence universitaire du CROUS Bordeaux-Aquitaine à la prochaine rentrée universitaire.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ; il est inscrit à l’université et la décision contestée a pour effet de l’exclure d’un logement universitaire pour une durée de 18 mois ; sa famille maternelle réside dans le pays-basque et sa famille paternelle se trouve dans le nord-ouest ; il est rattaché au foyer fiscal de sa mère qui ne perçoit que de faibles revenus ; il ne peut pas se loger sur la métropole bordelaise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; il ne lui a pas été notifié le droit de garder le silence ; la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ; la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ; sa situation personnelle est complexe et la situation de sa mère est difficile, notamment sur le plan de la santé.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2508809 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la directrice du CROUS Bordeaux-Aquitaine a abrogé la décision d’admission au sein d’une résidence universitaire dont il bénéficiait et a décidé qu’il ne pourrait plus être admis en résidence universitaire du CROUS Bordeaux-Aquitaine à la prochaine rentrée universitaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A... soutient qu’il est inscrit à l’université et que la décision contestée a pour effet de l’exclure d’un logement universitaire pour une durée de 18 mois. Il ajoute qu’il n’a pas la possibilité d’être logé dans sa famille dans la région bordelaise et que sa mère perçoit de faibles revenus. Toutefois, le requérant, qui ne donne notamment aucun élément sur les revenus de son père, n’établit pas que la seule façon de se loger pour poursuivre ses études serait d’être hébergé en résidence universitaire. Dans ces conditions, compte de l’intérêt qui s’attache au maintien des effets de la décision litigieuse, qui a été prise au motif de propos antisémites tenus par le requérant, lesquels propos ne sont pas contestés, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2508821_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel