TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508822_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’acte d’engagement des travaux de rénovation de la place de la Tour Eiffel à Escalquens signé par le maire de cette commune le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. M. B..., s’il demande l’annulation de l’acte d’engagement des travaux de rénovation de la place de la Tour Eiffel à Escalquens signé par le maire de cette commune le 21 octobre 2025, soumet au tribunal un document élaboré par les services de la communauté d’agglomération du Sicoval intitulé « estimation de chantier » et correspondant à un devis établi par cette communauté d’agglomération pour ces travaux. S’il est signé du maire, ce devis, qui n’est pas détachable des conventions et marchés nécessaires à la réalisation des travaux, ne constitue pas par lui-même une décision susceptible de recours devant le juge administratif. Dès lors, la requête présentée par M. B... doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2508822_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel