TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508823_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi n°110652 pour une durée d'un an ferme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. La décision préfectorale contestée a été prise, sur le fondement de l'article L. 3124-11 du code des transports, au motif que M. A a violé la réglementation applicable à la profession de chauffeur de taxi. A l'appui de sa demande d'annulation, M. A soutient que la commission de discipline des chauffeurs de taxi qui a rendu son avis le 16 janvier 2025 a " outrepassé ses compétences " dès lors qu'il exerçait illégalement la profession, ne disposant pas d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-1 du code des transports, cette exercice illégal relevant alors d'une sanction pénale que seule la juridiction de l'ordre judiciaire compétente peut ordonner. Toutefois, la seule circonstance que M. A aurait exercé illégalement la profession de chauffeur de taxi, et à supposer que la sanction de cet exercice illégal relèverait du juge pénal, ne saurait empêcher le préfet de police de faire application de la réglementation en vigueur lui permettant d'infliger une sanction de nature, elle, purement administrative, à un conducteur de taxi dans la zone parisienne dont le comportement professionnel entrerait dans le champ d'application de l'article L. 3124-11 du code des transports. Dès lors, l'unique moyen de légalité externe de la requête, tiré du vice de l'incompétence matérielle de la commission susmentionnée, est manifestement non fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2508823/6-3Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2508823_20250612
Données disponibles
- Texte intégral