TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508829_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B D, représentée par Me Guichard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle l'administration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de son fils C B D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de délivrer l'autorisation d'instruction en famille sollicitée pour son fils C ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de son fils qui suit une instruction en famille depuis près d'un an, qu'il présente des signes attestant d'une phobie scolaire résultant d'agressions sexuelles qu'il a subies en milieu scolaire, qu'il a besoin d'un emploi du temps aménagé et que la décision au fond n'interviendra pas avant la rentrée scolaire du 1er septembre 2025 ; la reprise de la scolarité C engendrera des coûts dépassant largement ses revenus ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie ; la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé C, de la qualité de la pédagogie dont il bénéficie dans le cadre de l'instruction à domicile et de la nécessité d'une continuité pédagogique. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le n° 2508828 par laquelle Mme B D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour établir l'urgence, Mme B D soutient que la décision préjudicie à la situation de son fils qui suit une instruction en famille depuis près d'un an, qu'il présente des signes attestant d'une phobie scolaire résultant d'agressions sexuelles qu'il a subies en milieu scolaire, qu'il a besoin d'un emploi du temps aménagé et que la décision au fond n'interviendra pas avant la rentrée scolaire du 1er septembre 2025. Elle soutient également que la reprise de la scolarité C dans un établissement scolaire engendrera des coûts excédant largement ses revenus. Toutefois, d'une part, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir que l'état psychologique C ferait obstacle à une scolarisation de celui-ci. Au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête, qui ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis défavorable émis par les médecins de l'éducation nationale fondé sur le fait que la scolarisation apparaît comme la forme d'instruction la plus conforme à l'intérêt C, Mme B D n'établit pas une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux droits de son fils, alors qu'au demeurant la scolarisation dans un établissement d'enseignement ne peut porter par elle-même une telle atteinte. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle les coûts de scolarisation de son fils excéderaient ses revenus n'est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante justifiant que l'exécution de la décision en litige soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l'espèce, être considérée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B D ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D. Fait à Versailles, le 1er août 2025. La juge des référés, Signé C. Silvani La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA781 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508829_20250801
TA775 mars 2026
ORTA_2508828_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2508829_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel