TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508837_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’université du Mans a refusé sa candidature en troisième année de licence sciences, technologies et santé, mention physique-chimie, parcours physique ; 2°) d’enjoindre à l’université du Mans de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 411-3 du même code : « Les requêtes, doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». La requête de Mme B..., qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, a été adressée au tribunal au moyen d’un courrier électronique expédié à l’adresse électronique générique de contact du tribunal. Par ailleurs, la requête n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal le 23 juillet 2025 et dont il a été accusé réception le 7 septembre 2025, Mme B... n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en la déposant par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « C... citoyens » ou en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et des pièces jointes, accompagné d’une copie, ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité, ni produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B.... Fait à Nantes, le 10 novembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2508837_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel