TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508839_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Nataf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La requête présentée par Mme B n'est accompagnée d'aucune pièce et, par suite, les moyens soulevés, tirés de ce que la décision en litige porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, en application des dispositions précitées, la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2508839_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel