TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508840_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Teya demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 12 janvier 2026, M. B... a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ».
3. Par un courrier adressé à son conseil le 12 janvier 2026, mis à disposition sur l’application télérecours le même jour et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours plus tard, le conseil de M. B... a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions.
Il a été informé par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 juin 2025
DTA_2508872_20250611TA7526 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508840_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508840_20260226