TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508844_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 avril 2025, M. B D A, représenté par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de sa requête, il a délivré une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'une ressortissante membre de l'Union européenne " valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026 et que, dans l'attente de la fabrication du titre, l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 16 mai 2025 au 15 août 2025. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 1er juillet 2025, M. A s'est désisté des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 août 2025 La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508844/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2508844_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel