TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508849_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme D... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le conseil de discipline du collège Sainte Marie Bastide (33100) a prononcé l’exclusion définitive de son fils C... B... de l’établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». 2. La requête de Mme A... tend à obtenir l’annulation de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le conseil de discipline du collège Sainte Marie Bastide a prononcé l’exclusion définitive de son fils C... B... de l’établissement. Cependant, Mme A... ne soulève aucun moyen clairement formulé ni aucune argumentation juridique à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A.... Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2508849_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel