TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508851_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un recours contre « la décision de la commission plénière du conseil médical départemental du Finistère en date du 30 octobre 2025 ». Il expose que, par cette « décision », la commission plénière du conseil médical départemental du Finistère a fixé à 7 % son taux d’incapacité permanente partielle suite à son accident de travail du 14 février 2023 et qu’elle a ce faisant commis une erreur d’appréciation, les conclusions du rapport d’expertise médicale retenant un taux de 15%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne qui entend contester un acte au motif qu’il a été pris en méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires doit former un recours tendant à l’annulation de cet acte, et que, pour que ce recours soit recevable, l’acte doit revêtir un caractère décisoire. 3. Un simple avis émis dans le cadre de l’instruction d’une situation ne constitue pas une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10% ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». 5. Selon le premier alinéa de l’article 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ». Le second alinéa du même article dispose : « Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». 6. M. A... B..., agent public titulaire au sein de Brest Métropole, doit être regardé comme demandant au tribunal de réformer ce qu’il présente comme étant la « décision » par laquelle le conseil médical départemental, réuni en formation plénière le 30 octobre 2025, a fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente au titre de la tendinopathie de l’épaule gauche imputée à son accident de service du 14 février 2023. Cependant, le conseil médical départemental a seulement émis un avis sur ce taux, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, dans le cadre de l’instruction de la situation de l’intéressé au regard du droit au versement à allocation temporaire d’invalidité. Comme cela est rappelé au bas du courrier de notification de cet avis à M. B..., le pouvoir de décision appartient, sur le fondement des dispositions du second alinéa de ce même article, au président de Brest Métropole et seule cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas dirigée contre une décision, mais contre un simple avis. Cette requête est, par suite, irrecevable et cette irrecevabilité est manifeste. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rennes le 20 mars 2026. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2508851_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel