TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508856_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 22 mai 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur VTC et que le priver d'emploi met sa situation financière en péril. Il fait également valoir que son véhicule est nécessaire pour s'occuper de ses parents âgés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2507310 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui occupe les fonctions de chauffeur VTC, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 22 mai 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 23 juillet 2025 La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2508856_20250723
Données disponibles
- Texte intégral