TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508861_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 juillet et 2 octobre 2025, l’association « Bien vivre au Bois-d’Oingt et en Pays beaujolais » demande au tribunal d’annuler la procédure d’avis d’appel public à la concurrence lancée par la commune de Val d’Oingt en vue de la passation du marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation de la maison Pichat et la décision du 1er juin 2025 du maire de la commune de Val d’Oingt portant attribution des lots 1 à 15 du marché de travaux en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la commune de Val d’Oingt, représentée par la société d’avocats Fidal, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’association requérante au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article R.741-12 du code de justice administrative et de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n’est pas recevable, que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la requête présente un caractère abusif. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Des conclusions d’excès de pouvoir d’un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables. 3. La requête présentée par l’association requérante tend à l’annulation pour excès de pouvoir des actes relatifs à la procédure d’appel public à la concurrence lancée par la commune de Val d’Oingt en vue de la réalisation des travaux de rénovation de la maison Pichat et de la décision du 1er juin 2025 du maire de cette commune de signer les marchés de travaux correspondants. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles conclusions dirigées contre ces actes ne sont pas recevables et doivent être rejetées. 4. S’agissant d’un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Val d’Oingt tendant à ce que le tribunal prononce l’amende mentionnée à l’article R. 741-12 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Bien vivre au Bois-d’Oingt et en Pays beaujolais le versement à la commune de Val d’Oingt de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Bien vivre au Bois-d’Oingt et en Pays beaujolais est rejetée. Article 2 : L’association Bien vivre au Bois-d’Oingt et en Pays beaujolais versera à la commune de Val d’Oingt la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Val d’Oingt tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Bien vivre au Bois-d’Oingt et en Pays beaujolais ainsi qu’à la commune de Val-d’Oingt. Fait à Lyon, le 17 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2508861_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel