TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508863_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, de suspendre l'exécution des décisions des 15 et 24 juillet 2025 par lesquelles le directeur du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) lui a refusé un congé mobilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 312-12 du même code, les litiges individuels relatifs aux agents publics relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de l'agent que la décision attaquée concerne. Et aux termes de l'article R. 221-3 du ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, enseignant-cherche en statistique, recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, est affecté à l'école nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), qui se trouve à Bruz dans le département de l'Ille-et-Vilaine, situé dans le ressort du tribunal administratif de Rennes. Il en résulte que la requête de M. B est présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. La requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2508863_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA