TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508864_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, la société Presse Média Santé, représentée par la société DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement de santé L'Hospitalet (Montoire-sur-le-Loir) à lui verser la somme de 13 000 euros au titre des frais engagés et la somme de 17 403 euros au titre du manque à gagner pour chacune des deux éditions envisagées en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution de la convention d'édition conclue avec elle le 4 septembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement de santé L'Hospitalet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La société Presse Média Santé soumet au tribunal le litige qui l'oppose à l'établissement de santé L'Hospitalet (Montoire-sur-le-Loir) relatif à l'exécution d'une convention d'édition conclue avec elle le 4 septembre 2017 ayant pour objet la fabrication, l'impression et la remise gratuite à cet établissement par la société Presse Média Santé d'un livret d'accueil destiné à l'information du public, en contrepartie de l'insertion dans ce livret d'encarts publicitaires commercialisés par la requérante. Si ce contrat a été conclu pour répondre à un besoin de l'établissement de santé concerné, s'agissant en particulier de répondre à l'obligation légale d'informer les patients et de leur remettre un livret d'accueil posée par l'article L. 1112-2 du code de la santé publique, et prévoit diverses obligations à la charge de celui-ci ainsi qu'une exclusivité de l'édition des ouvrages en cause au profit de la requérante, il ne peut être regardé comme conclu à titre onéreux, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n'a pas pour objet de confier à la requérante l'exécution du service public hospitalier ni, plus généralement, de lui confier l'exécution d'une mission de service public. Par suite, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif et la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Presse Média Santé est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Presse Média Santé. Copie en sera adressée pour information à l'établissement de santé L'Hospitalet (Montoire-sur-le-Loir). Fait à Lyon, le 25 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2508864_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel