TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508869_20250620
- Date
- 20 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, la SAS Duferco France, représentée par Me Breuil, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 par application du mécanisme de plafonnement de la valeur ajoutée. La requête n'a pas été communiquée au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dispose : " I.- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que les cotisations de contribution économique territoriale auxquelles la SAS Duferco France a été assujettie au titre de l'année 2019 ont été mises recouvrement le 31 octobre 2019. Par suite, en application des dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation ouvert à l'encontre de cette cotisation expirait le 31 décembre 2020. 5. Si la requérante soutient avoir présenté une réclamation en date du 14 septembre 2020, elle ne produit aucun justificatif en ce sens. La demande de la SAS Duferco France n'ayant été présentée que le 24 octobre 2022, sa requête, présentée à la suite de cette réclamation tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Duferco France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Duferco France. Une copie sera adressée pour information au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 juin 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2508869_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel