TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508882_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. D A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2025-730 1019 du 5 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé son expulsion du territoire français et a retiré son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. A ceux de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en référé tendant à la suspension d'une décision administrative n'est recevable qu'à condition d'être accompagnée de la copie de la requête à fin d'annulation de cette même décision. 4. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi, par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. 5. Or, à ce jour, la requête de M. A B n'est accompagnée d'aucune copie de sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée en référé. Par suite, sa requête est irrecevable et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Fait à Grenoble, le 27 août 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2508882_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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