TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508887_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, la société A2O, représentée par Me Levy, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de la décision du 18 mars 2025 lui accordant une autorisation de travail en vue d'employer Mme A en qualité d'adjointe responsable de magasin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la pérennité de l'entreprise ainsi qu'à la situation professionnelle et personnelle de l'intéressée, en mettant fin au contrat les liant depuis le 1er février 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît le principe du droit au travail, en ce qu'elle fait obstacle à la poursuite d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire ; qu'elle méconnaît les articles R. 5221-20 et suivants du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, la société A2O fait valoir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la pérennité de l'entreprise ainsi qu'à la situation professionnelle et personnelle de l'intéressée, en mettant fin au contrat les liant depuis le 1er février 2024. 4. Toutefois, la société A2O, qui est spécialisée dans le commerce en gros de fruits et légumes et emploie trente-trois salariés, n'apporte pas d'élément établissant que le refus d'autorisation de travail contestée serait de nature, eu égard notamment aux spécificités de son activité et aux caractéristiques du poste, à porter atteinte à la pérennité de l'entreprise. Enfin, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que la salariée en cause poursuivre son activité professionnelle en France, dans une autre entreprise. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société A2O doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société A2O est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A2O. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 10 juin 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2508887_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA