TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508889_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision implicite de rejet de titre de séjour du préfet de l’Hérault en date du 28 mai 2025 et de la décision de rejet de délivrance d’une autorisation de travail ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer, une décision favorable a été prise le 17 décembre 2025 à l’égard de M. A... et un certificat de résidence algérien, valable du 13 décembre 2025 au 12 décembre 2026, en cours de fabrication, lui sera délivré prochainement et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2025, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A....
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 février 2026.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2026.
Le greffier,
M.-A BarthélémyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 février 2026
DTA_2508855_20260210TA3426 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508889_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2508889_20260226
Données disponibles
- Texte intégral