TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508899_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A... C... B... conteste la décision du 14 mars 2025 par laquelle la caisse régionale d’assurance maladie d’île de France a rejeté sa demande de pension d’invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale, dont celles relatives aux pensions d’invalidité. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France. Fait à Versailles, le 9 octobre 2025. La présidente, signé J. Grand d’Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2508899_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel