TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508900_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris a refusé de lui communiquer divers documents statistiques relatifs aux remises gracieuses accordées aux contribuables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ( ". 2. A l'appui de son recours tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris a refusé de lui communiquer divers documents statistiques relatifs aux remises gracieuses accordées aux contribuables, Mme B se borne à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions des articles L. 300-1 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et les dispositions de l'article 2 de la Charte de la transparence et de la participation citoyenne. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait préalablement saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, d'autre part, il n'est pas établi que les informations demandées existeraient ou, dans un tel cas, ne feraient pas l'objet d'une communication publique, et enfin, et en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 13 mai 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2508900_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel