TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508909_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2025 et le 3 novembre 2025, M. B... A... représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridiques. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2025 et le 22 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025, ses conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 3. Par le mémoire susvisé, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... relatives à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Margat et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 3 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 juin 2025
DTA_2508909_20250613TA389 septembre 2025
DTA_2508908_20250909TA383 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508909_20260403
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508909_20260403