TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508924_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme E B et M. D C saisissent le tribunal de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a confirmé le maintien de leur fille A en cours préparatoire au titre de l'année scolaire 2025-2026. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme B et M. C ont adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux, qui relèverait au demeurant de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation de la décision portant confirmation du maintien de leur fille A en cours préparatoire au titre de l'année scolaire 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'un recours à caractère administratif adressé au directeur de l'école où est inscrite leur fille afin que celui-ci et l'équipe pédagogique réexaminent la situation de l'intéressée en vue de son inscription en classe de CE1 au regard notamment des précisions qu'ils entendent apporter quant à l'opportunité d'un passage en classe supérieure. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître d'un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. D C. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Grenoble. Fait à Lyon, le 13 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Grenoble en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2508924_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel