TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2508931_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Jonquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48SI du 2 octobre 2025 du ministre de l’intérieur ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réattribuer les points retirés de son permis de conduire ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 48SI et les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 14 juillet 2025, 29 juin 2018 et 8 octobre 2017, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - le courrier du 26 février 2026 adressé à Me Jonquet, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par un courrier du 26 février 2026 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont Me Jonquet a accusé réception le 27 février 2026, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montpellier, le 6 mai 2026. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2026, La greffière, A-L. Edwige
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2508931_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel