TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508934_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a rejeté sa demande de délivrance d’une attestation d’honorabilité. Elle soutient qu’une procédure d’effacement de la mention figurant sur son bulletin n° 2 du casier judiciaire est en cours auprès du procureur de la République de Narbonne et que la décision contestée met en danger sa réinsertion et son emploi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le président du conseil départemental dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3 ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la présidente du conseil départemental de l’Aude du 14 novembre 2025 portant refus de délivrance de l’attestation d’honorabilité sollicitée par Mme A... est fondée sur l’existence d’une mention figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette dernière relative à une condamnation le 24 novembre 2019 à une peine d’emprisonnement de 3 ans, donc 2 avec sursis, pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes. Il est constant que cette condamnation, qui relève des dispositions de l’article L. 221-6 du code pénal, est mentionnée au I 7° a) de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, la présidente du conseil départemental de l’Aude était tenue de refuser la délivrance de l’attestation d’honorabilité sollicitée par Mme A.... Par suite, les moyens avancés par la requérante à l’encontre de cette décision, tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’une demande d’effacement de mention a été adressée auprès du procureur de la République, ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants. La requête de Mme A... doit en conséquence être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 12 février 2026. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 février 2026 La greffière, M. C...
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508934_20260212