TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508945_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'administration de lui réattribuer les points de son permis de conduire correspondant à deux infractions du 9 février 2023 ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'impact de la situation sur sa situation professionnelle et familiale ; - la condition d'utilité est également satisfaite, la réattribution des points en cause étant nécessaire pour que son permis de conduire retrouve sa validité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Le requérant, qui se borne, à cet égard, à faire valoir que l'invalidation de son permis de conduire " impacte sa situation professionnelle et familiale " sans apporter aucune précision sur cette situation, ne satisfait pas, en l'espèce, à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier d'une urgence au sens de l'article L. 521-3 du même code. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 4 août 2025. Le juge des référés, Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2508945_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA