TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508951_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C... A..., représenté par Me Kamara demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à titre subsidiaire, « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par une ordonnance du 2 septembre 2025, notifiée aux parties le 3 septembre 2025 au moyen de l’application Télérecours, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 9 septembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour. Toutefois, le tribunal administratif a, par un jugement n° 2415421 du 2 octobre 2025, devenu définitif, statué sur une précédente requête de M. A... ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. En l’absence de nouvelle décision du préfet de la Seine-Saint-Denis postérieurement précédemment annulée, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l’intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026. Le président de la 11e chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508951_20260126
TA772 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2508951_20260126
Données disponibles
- Texte intégral