TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508961_20250604
- Date
- 4 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de l'injection du vaccin Janssen contre la Covid-19 le 27 mai 2021 ainsi que de le condamner aux entiers dépens. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas eu recours, pour présenter sa requête qui tend au paiement d'une somme d'argent, au ministère d'avocat. Invitée par un courrier du 2 avril 2025 dont elle a pris connaissance le jour même, via l'application Télérecours citoyens, à régulariser son recours sur le fondement de l'article précité au point 2, la requérante n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti d'un mois ni même à ce jour. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 4 juin 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508961/6-1+
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2508961_20250604
Données disponibles
- Texte intégral