TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508961_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme E... C..., Mme D... H..., Mme F... A... et Mme B... G... demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le maire de Montmaurin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 10 octobre 2025 par la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile pour l’installation de trois antennes relais sur le château d’eau situé lieu-dit « Mesal », sur la parcelle cadastrée A n°746, située sur le territoire communal. Elles soutiennent que : en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : - la réalisation des travaux autorisés par la décision contestée, qui peut débuter à tout moment, est de nature à modifier durablement la silhouette du château d’eau, à porter une atteinte immédiate et irréversible au paysage et à leur cadre de vie, et à les priver de l’effectivité de leur recours au fond ; en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l’affichage de la décision attaquée étant incomplet et comportant une erreur sur la nature de l’autorisation délivrée, le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, aucun titre habilitant, mandat ou autorisation écrite du propriétaire ou du gestionnaire du château d’eau n’ayant été produit à l’appui de la demande d’autorisation ; - elle est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut d’information révélés par la succession incohérente des délibérations du conseil municipal ; - elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet autorisé étant susceptible de porter une atteinte disproportionnée au site et à son environnement immédiat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508966 enregistrée le 18 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 octobre 2025, la SAS Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable pour l’installation de trois antennes sur un château d’eau et de coffrets techniques au pied du pylône dans une enceinte clôturée, situés lieu-dit « Mesal » à Montmaurin (Haute-Garonne). Par un arrêté du 23 octobre 2025, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme E... C..., Mme D... H..., Mme F... A... et Mme B... G... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...). ». L'article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Aucun des moyens soulevés par les requérantes, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes C..., H..., A... et G... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C..., Mme D... H..., Mme F... A..., à Mme B... G..., à la commune de Montmaurin et à la société Free Mobile. Fait à Toulouse, le 30 décembre 2025. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2508961_20251230
Données disponibles
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