TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508963_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler avant le 28 mai 2025, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, directement à la requérante. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " avant l'expiration de son titre de séjour et qu'ainsi une autorisation provisoire de séjour aurait dû lui être délivrée, que la carence de l'administration la place dans une situation de précarité administrative, alors qu'elle doit remettre à son employeur ses documents de séjour valides afin de démarrer son contrat le 5 juin 2025 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, son droit d'accès au service public, à ses droits sociaux, et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il appartient à la requérante, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, Mme B fait valoir qu'en l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, elle se trouve en situation de précarité administrative, dès lors qu'elle doit transmettre à son employeur des documents de séjour valides le plus rapidement possible, son contrat de travail débutant le 5 juin 2025. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l'urgence particulière justifiant que soit ordonnée à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse, si elle s'y croit fondée et recevable, le juge des référés par d'autres voies procédurales plus adaptées pour obtenir en urgence un document attestant de la régularité de sa situation administrative, notamment depuis l'ordonnance n°250551 rendue le 4 avril 2025 par le tribunal de céans. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 2 juin 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2508963_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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