TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508970_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A C, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêts du 18 mai 2025 par lesquels le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val d'Oise ; 3°) de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () " et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () ". 2. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés 18 mai 2025 par lesquels le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val d'Oise. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point 1 et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Val d'Oise. Fait à Montreuil, le 27 mai 2025. Le magistrat désigné M. B L'hôte La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2508970_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel